1. Pour l'application de l'article 10, paragraphe 2, l'article 11, paragraphes 1, 2 et 6 et l'article 13, paragraphe 5, de la Convention, les bénéficiaires y visés ont droit aux prestations visées à l'article 2. Elles leur sont fournies, en principe, par remboursement des frais engagés par les assurés, le cas échéant, dans les limites fixées par un accord entre les organismes de liaison.
2. Les montants effectifs des prestations visés au paragraphe 1 sont remboursés par les institutions néerlandaises à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), et ce, tels qu'ils résultent de la comptabilité de cette institution,