Artikel 1
Le Gouvernement italien s'engage à examiner avant le 31 décembre 1951 les demandes présentées par le Gouvernement néerlandais ou par des ressortissants néerlandais aux termes des articles 75, 76, par. 2, deuxième phrase, et 78 du Traité de Paix et à aviser le Gouvernement néerlandais, également dans ce délai, des demandes qui auront été acceptées et de celles qui auront été partiellement ou entièrement rejetées par le Gouvernement italien; dans les derniers cas les autorités italiennes porteront à la connaissance des intéressés, par l'entremise de la Légation des Pays-Bas à Rome, toutes les raisons sur lesquelles leur décision aura été basée.
Pour les demandes qui seront présentées aux termes de l'article 78 du Traité de Paix après la signature du présent Accord, le délai visé au premier paragraphe du présent article expirera le 31 mai 1952, étant entendu que le Gouvernement italien n'est pas tenu à examiner une demande qui serait présentée après le 31 août 1951.
Pour les demandes qui seront présentées aux termes de l'article 78 du Traité de Paix après la signature du présent Accord, le délai visé au premier paragraphe du présent article expirera le 31 mai 1952, étant entendu que le Gouvernement italien n'est pas tenu à examiner une demande qui serait présentée après le 31 août 1951.