Afin que la vitesse moyenne du courant ne dépasse pas le maximum fixé à l'art. 3 du traité, les niveaux de flottaison dans le canal de Maestricht à Bois le Duc seront fixés ainsi qu'il suit:
1°. Est adoptée, pour les débits de 6 M3. 00 et 7 M3. 50, immédiatement à l'amont de l'écluse n°. 18 à Bocholt, la cote de trente-neuf mètres quatre-vingt-trois centimètres (39 M. 83) + AP., correspondant à la cote de quarante et un mètres cinquante centimètres (41 M. 50) au dessus du plan de comparaison du nivellement général de la Belgique. Cette cote de 39 M. 83 + AP. sera considérée comme la hauteur normale; il est accordé pour les nécessités des manoeuvres une tolérance de huit centimètres (0 M. 08) en contrebas de la dite cote.
2°. Est adoptée, pour le débit de 10 M3. 00, la même cote de 39 M. 83 + AP., comme minumum de la hauteur en dessous de laquelle les eaux ne pourront pas en aucun cas descendre.
3°. Pour le débit de 10 M3. 00 la hauteur normale des eaux, en aval de l'écluse n°. 19 à Maestricht, est fixée à la cote de quarante mètres soixante centimètres (40 M. 60) + AP., avec une tolérance, en contrebas de dix centimètres (0 M. 10) et en contrehaut de dix centimètres (0 M. 10), tant que les eaux de la Meuse ne sont pas à deux mètres (2 M. 00) au dessus de l'étiage et de vingt centimètres (0 M. 20) lorsqu'elles dépassent cette hauteur.
Lorsque la flottaison atteindra dans le canal les limites susindiquées, en contrehaut de la cote de quarante mètres soixante centimètres (40 M. 60) + AP., le débit de la prise d'eau sera, au besoin, suffisamment réduit pour empêcher les eaux de s'élever davantage.
Si, tout en observant exactement les prescriptions qui précèdent, le but indiqué à l'art 3 du traité n'était pas atteint complètement, les administrations respectives prendront de commun accord les mesures nécessaires pour assurer, dans tous les cas, l'entière exécution des stipulations de cet article.