BWBV0003279
Geldig vanaf 01-12-1959
Artikel 14
Verdrag betreffende de arbeidsvoorwaarden van Rijnvarenden
1. Le taux ou les taux de compensation pour les heures supplémentaires seront ceux prescrits par la législation nationale ou déterminés par convention collective.
2. Les conventions collectives pourront prévoir, au lieu d'un paiement en espèces, une compensation qui consistera en une exemption correspondante de service et de présence à bord.
2. Les conventions collectives pourront prévoir, au lieu d'un paiement en espèces, une compensation qui consistera en une exemption correspondante de service et de présence à bord.
- Citeren als
- Art. 14
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0003279
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl