BWBV0005993
Geldig vanaf 17-04-1932
Artikel 11
Handels- en scheepvaartverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zuidslavië
1. Si un navire de l'une des Hautes Parties Contractantes a échoué ou a fait naufrage sur les côtes ou dans les eaux de l'autre, aide et assistance seront données, dans la même mesure qu'aux nationaux, au capitaine, à l'équipage et aux passagers, tant pour eux-mêmes et leurs effets que pour le navire et la cargaison.
2. Le fonctionnaire consulaire intéressé sera autorisé à donner aide et assistance, dans le cas où le capitaine ou tout autre représentant de l'armateur ou de l'assureur est absent ou étant présent, a sollicité l'assistance du fonctionnaire consulaire en question.
3. Tant le navire et son équipage que ses passagers et sa cargaison jouiront des mêmes faveurs et immunités que les lois et règlements des pays respectifs accordent ou accorderont dans des circonstances analogues aux navires nationaux ou à ceux de la nation la plus favorisée. Les autorités du pays où le naufrage a eu lieu, ont toujours le droit de prendre à l'égard du navire naufragé les mesures qu'elles jugeront nécessaires en vue de la sécurité de navigation ou pour la protection des travaux d'art de la côte, des ports, ou des voies de navigation.
4. En ce qui concerne le droit de sauvetage, il sera fait application de la législation du pays où le sauvetage a eu lieu.
5. Les marchandises sauvées d'un navire échoué ou naufragé ne seront assujetties à aucun droit de douane à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.
2. Le fonctionnaire consulaire intéressé sera autorisé à donner aide et assistance, dans le cas où le capitaine ou tout autre représentant de l'armateur ou de l'assureur est absent ou étant présent, a sollicité l'assistance du fonctionnaire consulaire en question.
3. Tant le navire et son équipage que ses passagers et sa cargaison jouiront des mêmes faveurs et immunités que les lois et règlements des pays respectifs accordent ou accorderont dans des circonstances analogues aux navires nationaux ou à ceux de la nation la plus favorisée. Les autorités du pays où le naufrage a eu lieu, ont toujours le droit de prendre à l'égard du navire naufragé les mesures qu'elles jugeront nécessaires en vue de la sécurité de navigation ou pour la protection des travaux d'art de la côte, des ports, ou des voies de navigation.
4. En ce qui concerne le droit de sauvetage, il sera fait application de la législation du pays où le sauvetage a eu lieu.
5. Les marchandises sauvées d'un navire échoué ou naufragé ne seront assujetties à aucun droit de douane à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.
- Wet
- Handels- en scheepvaartverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zuidslavië
- Citeren als
- Art. 11
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005993
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl