BWBV0005992
Geldig vanaf 17-04-1932
Artikel 7
Handels- en scheepvaartverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zuidslavië
1. Les hommes d'affaires de l'une des Hautes Parties Contractantes ainsi que leurs commis-voyageurs, munis d'une carte de légitimation délivrée par les autorités compétentes de leur pays, conformément au modèle établi par la convention internationale sur la simplification des formalités douanières conclue le 3 novembre 1923 à Genève, jouiront dans le territoire de l'autre d'un traitement aussi favorable que celui accordé aux commis-voyageurs nationaux ou à ceux de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne le placement de leurs articles.
2. Les dispositions du présent article ne seront pas applicables aux industries ambulantes non plus qu'au colportage et à la recherche de commandos auprès des personnes ne s'occupant ni de commerce ni d'industrie, chaque Haute Partie Contractante se réservant à cet égard l'entière liberté de sa législation.
3. Les objets passibles de droits et servant d'échantillons, à l'exception des marchandises prohibées, seront admis de part et d'autre en franchise temporaire, sous réserve de l'observation des formalités douanières — y compris la consignation des droits d'entrée ou engagement cautionné garantissant le paiement éventuel de ces droits — nécessaires pour en assurer la réexportation.
4. Les marques de reconnaissance apposées aux échantillons par les autorités de l'une des Hautes Parties Contractantes seront pour l'établissement de leur identité reconnues par les autorités de l'autre, bien entendu, que celles-ci auront la faculté, dans tous les cas où cela leur paraîtra nécessaire, d'y apposer à côté les marques de reconnaissance nationales.
5. Le bénéfice de cette franchise peut être retiré aux voyageurs et aux maisons de commerce, qui ne se conforment pas aux conditions établies.
2. Les dispositions du présent article ne seront pas applicables aux industries ambulantes non plus qu'au colportage et à la recherche de commandos auprès des personnes ne s'occupant ni de commerce ni d'industrie, chaque Haute Partie Contractante se réservant à cet égard l'entière liberté de sa législation.
3. Les objets passibles de droits et servant d'échantillons, à l'exception des marchandises prohibées, seront admis de part et d'autre en franchise temporaire, sous réserve de l'observation des formalités douanières — y compris la consignation des droits d'entrée ou engagement cautionné garantissant le paiement éventuel de ces droits — nécessaires pour en assurer la réexportation.
4. Les marques de reconnaissance apposées aux échantillons par les autorités de l'une des Hautes Parties Contractantes seront pour l'établissement de leur identité reconnues par les autorités de l'autre, bien entendu, que celles-ci auront la faculté, dans tous les cas où cela leur paraîtra nécessaire, d'y apposer à côté les marques de reconnaissance nationales.
5. Le bénéfice de cette franchise peut être retiré aux voyageurs et aux maisons de commerce, qui ne se conforment pas aux conditions établies.
- Wet
- Handels- en scheepvaartverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zuidslavië
- Citeren als
- Art. 7
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005992
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl