BWBV0005667
Geldig vanaf 07-01-1973
Artikel 11bis
Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst, ondertekend de 9de September 1886, aangevuld te Parijs de 4de Mei 1896, herzien te Berlijn de 13de November 1908, aangevuld te Bern de 20ste Maart 1914, herzien te Rome de 2de Juni 1928, en herzien te Brussel de 26ste Juni 1948
(1). Les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser: 1° la radiodiffusion de leurs œuvres ou la communication publique de ces œuvres par tout autre moyen servant à diffuser sans fil les signes, les sons ou les images; 2° toute communication publique, soit par fil, soit sans fil, de l'œuvre radiodiffusée, lorsque cette communication est faite par un autre organisme que celui d'origine; 3° la communication publique, par haut-parleur ou par tout autre instrument analogue transmetteur de signes, de sons ou d'images, de l'œuvre radiodiffusée.
(2). II appartient aux législations des Pays de l'Union de régler les conditions d'exercice des droits visés par l'alinéa 1er ci-dessus, mais ces conditions n'auront qu'un effet strictement limité au Pays qui les aurait établies. Elles ne pourront en aucun cas porter atteinte au droit moral de l'auteur, ni au droit qui appartient à l'auteur d'obtenir une rémunération équitable fixée, à défaut d'accord amiable, par l'autorité compétente.
(3). Sauf stipulation contraire, une autorisation accordée conformément à l'alinéa 1er du présent article n'implique pas l'autorisation d'enregistrer, au moyen d'instruments portant fixation des sons ou des images, l'œuvre radiodiffusée. Est toutefois réservé aux législations des Pays de l'Union le régime des enregistrements éphémères effectués par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses émissions. Ces législations pourront autoriser la conservation de ces enregistrements dans des archives officielles en raison de leur caractère exceptionnel de documentation.
(2). II appartient aux législations des Pays de l'Union de régler les conditions d'exercice des droits visés par l'alinéa 1er ci-dessus, mais ces conditions n'auront qu'un effet strictement limité au Pays qui les aurait établies. Elles ne pourront en aucun cas porter atteinte au droit moral de l'auteur, ni au droit qui appartient à l'auteur d'obtenir une rémunération équitable fixée, à défaut d'accord amiable, par l'autorité compétente.
(3). Sauf stipulation contraire, une autorisation accordée conformément à l'alinéa 1er du présent article n'implique pas l'autorisation d'enregistrer, au moyen d'instruments portant fixation des sons ou des images, l'œuvre radiodiffusée. Est toutefois réservé aux législations des Pays de l'Union le régime des enregistrements éphémères effectués par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses émissions. Ces législations pourront autoriser la conservation de ces enregistrements dans des archives officielles en raison de leur caractère exceptionnel de documentation.
- Citeren als
- Art. 11bis
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005667
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl