BWBV0005667
Geldig vanaf 07-01-1973
Artikel 4
Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst, ondertekend de 9de September 1886, aangevuld te Parijs de 4de Mei 1896, herzien te Berlijn de 13de November 1908, aangevuld te Bern de 20ste Maart 1914, herzien te Rome de 2de Juni 1928, en herzien te Brussel de 26ste Juni 1948
(1). Les auteurs ressortissant à l'un des Pays de l'Union jouissent dans les Pays autres que le Pays d'origine de l'œuvre, pour leurs œuvres, soit non publiées, soit publiées pour la première fois dans un Pays de l'Union, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que des droits spécialement accordés par la présente Convention.
(2). La jouissance et l'exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l'existence de la protection dans le Pays d'origine de l'œuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la législation du Pays où la protection est réclamée.
(3). Est considéré comme Pays d'origine de l'œuvre: pour les œuvres publiées, celui de la première publication, même s'il s'agit d'œuvres publiées simultanément dans plusieurs Pays de l'Union qui admettent la même durée de protection; s'il s'agit d'œuvres publiées simultanément dans plusieurs Pays de l'Union admettant des durées de protection différentes, celui d'entre eux dont la législation accorde la durée de protection la moins longue; pour les œuvres publiées simultanément dans un Pays étranger à l'Union et dans un Pays de l'Union, c'est ce dernier Pays qui est exclusivement considéré comme Pays d'origine. Est considérée comme publiée simultanément dans plusieurs Pays toute œuvre qui a paru dans deux ou plusieurs Pays dans les trente jours de sa première publication.
(4). Par „œuvres publiées” il faut, dans le sens des articles 4, 5 et 6, entendre les œuvres éditées, quel que soit le mode de fabrication des exemplaires, lesquels doivent être mis en quantité suffisante à la disposition du public. Ne constituent pas une publication la représentation d'une œuvre dramatique, dramatico-musicale ou cinématographique, l'exécution d'une œuvre musicale, la récitation publique d'une œuvre littéraire, la transmission ou la radiodiffusion des œuvres littéraires ou artistiques, l'exposition d'une œuvre d'art et la construction d'une œuvre d'architecture.
(5). Est considéré comme Pays d'origine, pour les œuvres non publiées, celui auquel appartient l'auteur. Toutefois, est considéré comme Pays d'origine, pour les œuvres d'architecture ou des arts graphiques et plastiques faisant corps avec un immeuble, le Pays de l'Union où ces œuvres ont été édifiées ou incorporées à une construction.
(2). La jouissance et l'exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l'existence de la protection dans le Pays d'origine de l'œuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la législation du Pays où la protection est réclamée.
(3). Est considéré comme Pays d'origine de l'œuvre: pour les œuvres publiées, celui de la première publication, même s'il s'agit d'œuvres publiées simultanément dans plusieurs Pays de l'Union qui admettent la même durée de protection; s'il s'agit d'œuvres publiées simultanément dans plusieurs Pays de l'Union admettant des durées de protection différentes, celui d'entre eux dont la législation accorde la durée de protection la moins longue; pour les œuvres publiées simultanément dans un Pays étranger à l'Union et dans un Pays de l'Union, c'est ce dernier Pays qui est exclusivement considéré comme Pays d'origine. Est considérée comme publiée simultanément dans plusieurs Pays toute œuvre qui a paru dans deux ou plusieurs Pays dans les trente jours de sa première publication.
(4). Par „œuvres publiées” il faut, dans le sens des articles 4, 5 et 6, entendre les œuvres éditées, quel que soit le mode de fabrication des exemplaires, lesquels doivent être mis en quantité suffisante à la disposition du public. Ne constituent pas une publication la représentation d'une œuvre dramatique, dramatico-musicale ou cinématographique, l'exécution d'une œuvre musicale, la récitation publique d'une œuvre littéraire, la transmission ou la radiodiffusion des œuvres littéraires ou artistiques, l'exposition d'une œuvre d'art et la construction d'une œuvre d'architecture.
(5). Est considéré comme Pays d'origine, pour les œuvres non publiées, celui auquel appartient l'auteur. Toutefois, est considéré comme Pays d'origine, pour les œuvres d'architecture ou des arts graphiques et plastiques faisant corps avec un immeuble, le Pays de l'Union où ces œuvres ont été édifiées ou incorporées à une construction.
- Citeren als
- Art. 4
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005667
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl