BWBV0005667
Geldig vanaf 07-01-1973
Artikel 7
Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst, ondertekend de 9de September 1886, aangevuld te Parijs de 4de Mei 1896, herzien te Berlijn de 13de November 1908, aangevuld te Bern de 20ste Maart 1914, herzien te Rome de 2de Juni 1928, en herzien te Brussel de 26ste Juni 1948
(1). La durée de la protection accordée par la présente Convention comprend la vie de l'auteur et cinquante ans après sa mort.
(2). Toutefois, dans les cas où un ou plusieurs Pays de l'Union accorderaient une durée supérieure à celle prévue à l'alinéa 1er, la durée sera réglée par la loi du Pays où la protection sera réclamée, mais elle ne pourra excéder la durée fixée dans le Pays d'origine de l'œuvre.
(3). Pour les oeuvres cinématographiques, pour les œuvres photographiques ainsi que pour celles obtenues par un procédé analogue à la cinématographie ou à la photographie et pour les œuvres des arts appliqués, la durée de la protection est réglée par la loi du Pays où la protection est réclamée, sans que cette durée puisse excéder la durée fixée dans le Pays d'origine de l'œuvre.
(4). Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, la durée de la protection est fixée à cinquante ans à compter de leur publication. Toutefois, quand le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité, la durée de la protection est celle prévue à l'alinéa 1er. Si l'auteur d'une œuvre anonyme ou pseudonyme révèle son identité pendant la période ci-dessus indiquée, le délai de protection applicable est celui prévu à l'alinéa 1er.
(5). Pour les œuvres posthumes n'entrant pas dans les catégories d'oeuvres visées aux alinéas 3 et 4 ci-dessus, la durée de la protection au profit des héritiers et autres ayants droit de l'auteur prend fin cinquante ans après la mort de l'auteur.
(6). Le délai de protection postérieur à la mort de l'auteur et les délais prévus aux alinéas 3, 4 et 5 ci-dessus commencent à courir à compter de la mort ou de la publication, mais la durée de ces délais n'est calculée qu'à partir du 1er janvier de l'année qui suit l'événement faisant courir les dits délais.
(2). Toutefois, dans les cas où un ou plusieurs Pays de l'Union accorderaient une durée supérieure à celle prévue à l'alinéa 1er, la durée sera réglée par la loi du Pays où la protection sera réclamée, mais elle ne pourra excéder la durée fixée dans le Pays d'origine de l'œuvre.
(3). Pour les oeuvres cinématographiques, pour les œuvres photographiques ainsi que pour celles obtenues par un procédé analogue à la cinématographie ou à la photographie et pour les œuvres des arts appliqués, la durée de la protection est réglée par la loi du Pays où la protection est réclamée, sans que cette durée puisse excéder la durée fixée dans le Pays d'origine de l'œuvre.
(4). Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, la durée de la protection est fixée à cinquante ans à compter de leur publication. Toutefois, quand le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité, la durée de la protection est celle prévue à l'alinéa 1er. Si l'auteur d'une œuvre anonyme ou pseudonyme révèle son identité pendant la période ci-dessus indiquée, le délai de protection applicable est celui prévu à l'alinéa 1er.
(5). Pour les œuvres posthumes n'entrant pas dans les catégories d'oeuvres visées aux alinéas 3 et 4 ci-dessus, la durée de la protection au profit des héritiers et autres ayants droit de l'auteur prend fin cinquante ans après la mort de l'auteur.
(6). Le délai de protection postérieur à la mort de l'auteur et les délais prévus aux alinéas 3, 4 et 5 ci-dessus commencent à courir à compter de la mort ou de la publication, mais la durée de ces délais n'est calculée qu'à partir du 1er janvier de l'année qui suit l'événement faisant courir les dits délais.
- Citeren als
- Art. 7
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005667
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl