Loi concernant les Mines, les Minières et les Carrières
Titre I.er
Des Mines, Minières et Carrières
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Titre II
De la Propriété des Mines
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 8
Sont aussi immeubles, les bâtimens, machines, puits, galeries et autres travaux établis à demeure, conformément à l'article 524 du Code Napoléon.
Sont aussi immeubles par destination, les chevaux, agrès, outils et ustensiles servant à l'exploitation.
Ne sont considérés comme chevaux attachés à l'exploitation, que ceux qui sont exclusivement attachés aux travaux intérieurs des mines.
Néanmoins les actions ou intérêts dans une société ou entreprise pour l'exploitation des mines, seront réputés meubles, conformément à l'article 529 du Code Napoléon.
Artikel 9
Artikel 10
Titre III
Des Actes qui précèdent la demande en concession de Mines
Section I.re
De la Recherche et de la Découverte des Mines
Artikel 11
Artikel 12
Section II
De la préférence à accorder pour les Concessions
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19
Si la concession est faite au propriétaire de la surface, ladite redevance sera évaluée pour l'exécution dudit article.
Artikel 20
Artikel 21
Titre IV
Des Concessions
Section I.re
De l'obtention des Concessions
Artikel 22
Artikel 23
Artikel 24
Artikel 25
Artikel 26
Artikel 27
Artikel 28
Artikel 29
Artikel 30
Artikel 31
Section II
Des obligations des Propriétaires de mines
Artikel 32
Artikel 40
Artikel 41
Artikel 42
Artikel 43
Si les travaux entrepris par les explorateurs ou par les propriétaires de mines ne sont que passagers, et si le sol où ils ont été faits peut être mis en culture au bout d'un an comme il l'était auparavant, l'indemnité sera réglée au double de ce qu'aurait produit net le terrain endommagé.
Artikel 44
L'évaluation du prix sera faite, quant au mode, suivant les règles établies par la loi du 16 septembre 1807, sur le desséchement des marais, &c.; titre XI; mais le terrain à acquérir sera toujours estimé au double de la valeur qu'il avait avant l'exploitation de la mine.
Artikel 45
Artikel 46
Titre V
De l'exercice de la Surveillance sur les Mines par l'Administration
Titre VI
Des Concessions ou Jouissances des Mines, antérieures à la présente Loi
§ I.er
Des anciennes Concessions en général
Artikel 51
Artikel 52
§ II
Des Exploitations pour lesquelles on n'a pas exécuté la Loi de 1791
Artikel 53
Artikel 54
Artikel 55
Artikel 56
A l'égard des contestations qui auraient lieu entre des exploitans voisins, elles seront jugées par les tribunaux et cours.
Titre VII
Réglemens sur la Propriété et l'Exploitation des Minières, et sur l'Etablissement des Forges, Fourneaux et Usines
Section I.re
Des Minières
Artikel 57
Artikel 58
Section II
De la Propriété et de l'Exploitation des Minerais de fer d'alluvion
Artikel 59
Artikel 60
Artikel 61
Artikel 62
Si le maître de forges laisse écouler un mois sans faire usage de cette permission, elle sera regardée comme non avenue, et le propriétaire de terrain rentrera dans tous ses droits.
Artikel 63
Artikel 64
Le préfet réglera de même les proportions dans lesquelles chaque maître de forges aura droit à l'achat du minerai, s'il est exploité par le propriétaire.
Artikel 65
Artikel 66
Artikel 67
Artikel 68
Artikel 69
1.°. Si l'exploitation à ciel ouvert cesse d'être possible, et si l'établissement de puits, galeries et travaux d'art est nécessaire;
2.°. Si l'exploitation, quoique possible encore, doit durer peu d'années, et rendre ensuite impossible l'exploitation avec puits et galeries.
Artikel 70
Section III
Des Terres pyriteuses et alumineuses
Artikel 71
Artikel 72
Section IV
Des Permissions pour l'établissement des Fourneaux, Forges et Usines
Artikel 73
Artikel 74
Le préfet, dans le délai d'un mois, donnera son avis tant sur la demande que sur les oppositions et les demandes en préférence qui seraient survenues ; l'administration des mines donnera le sien sur la quotité du minerai à traiter; l'administration des forêts, sur l'établissement des bouches à feu en ce qui concerne les bois, et l'administration des ponts-et-chaussées, sur ce qui concerne les cours d'eau navigables ou flottables.
Artikel 75
Section V
Dispositions générales sur les Permissions
Artikel 76
Artikel 77
Artikel 78
Artikel 79
Artikel 80
Titre VIII
Section I.re
Des Carrières
Artikel 81
Artikel 82
Section II
Des Tourbières
Titre IX
Des Expertises
Artikel 87
Artikel 88
Artikel 89
Artikel 90
Artikel 91
Toutefois il n'y aura pas lieu à honoraires pour les ingénieurs des mines, lorsque leurs opérations auront été faites soit dans l'intérêt de l'administration, soit à raison de la surveillance et de la police publiques.
Artikel 92
Titre X
De la Police et de la Juridiction relatives aux Mines