BWBV0005617
Geldig vanaf 26-01-1910
Artikel 20
Verdrag voor de vreedzame beslechting van internationale geschillen
La Commission a la faculté, avec l'assentiment des Parties, de se transporter momentanément sur les lieux où elle juge utile de recourir à ce moyen d'information ou d'y déléguer un ou plusieurs de ses membres. L'autorisation de l'Etat sur le territoire duquel il doit être procédé à cette information devra être obtenue.
- Citeren als
- Art. 20
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005617
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl