BWBV0004510
Geldig vanaf 10-08-1968
Artikel 30
Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten
(1). Chaque Etat de l'Union s'engage à prendre toutes mesures nécessaires pour l'application de la présente Convention.
Il s'engage notamment:
a) à assurer aux ressortissants des autres Etats de l'Union les recours légaux appropriés leur permettant de défendre efficacement les droits prévus par la présente Convention;
b) à établir un service spécial de la protection des obtentions végétales ou à charger un service déjà existant de cette protection;
c) à assurer la communication au public des informations relatives à cette protection et au minimum la publication périodique de la liste des titres délivrés.
(2). Des accords particuliers peuvent également être conclus entre les Etats de l'Union, en vue de l'utilisation éventuelle en commun de services chargés de procéder à l'examen des variétés nouvelles, prévu à l'article 7, et au rassemblement des collections et documents de références nécessaires.
(3). II est entendu qu'au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, chaque Etat doit être en mesure, conformément à sa législation interne, de donner effet aux dispositions de la présente Convention.
Il s'engage notamment:
a) à assurer aux ressortissants des autres Etats de l'Union les recours légaux appropriés leur permettant de défendre efficacement les droits prévus par la présente Convention;
b) à établir un service spécial de la protection des obtentions végétales ou à charger un service déjà existant de cette protection;
c) à assurer la communication au public des informations relatives à cette protection et au minimum la publication périodique de la liste des titres délivrés.
(2). Des accords particuliers peuvent également être conclus entre les Etats de l'Union, en vue de l'utilisation éventuelle en commun de services chargés de procéder à l'examen des variétés nouvelles, prévu à l'article 7, et au rassemblement des collections et documents de références nécessaires.
(3). II est entendu qu'au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, chaque Etat doit être en mesure, conformément à sa législation interne, de donner effet aux dispositions de la présente Convention.
- Citeren als
- Art. 30
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004510
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl