BWBV0004510
Geldig vanaf 10-08-1968
Artikel 34
Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten
(1). Tout Etat de l'Union déclare, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, si la Convention est applicable à l'ensemble ou à une partie de ses territoires ou à un, à plusieurs, ou à l'ensemble des Etats ou territoires pour lesquels il est habile à stipuler.
Il peut, à tout moment, par la suite, en vertu d'une notification au Gouvernement de la Confédération suisse, compléter cette déclaration. La notification prend effet trente jours après sa réception par ce dernier Gouvernement.
(2). Le Gouvernement qui a reçu les déclarations ou notifications mentionnées au paragraphe (1) du présent article en informe tous les Etats de l'Union.
Il peut, à tout moment, par la suite, en vertu d'une notification au Gouvernement de la Confédération suisse, compléter cette déclaration. La notification prend effet trente jours après sa réception par ce dernier Gouvernement.
(2). Le Gouvernement qui a reçu les déclarations ou notifications mentionnées au paragraphe (1) du présent article en informe tous les Etats de l'Union.
- Citeren als
- Art. 34
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004510
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl