BWBV0004510
Geldig vanaf 10-08-1968
Artikel 32
Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten
(1). La présente Convention est ouverte à l'adhésion des Etats non signataires dans les conditions prévues aux paragraphes (3) et (4) du présent article.
(2). Les demandes d'adhésion sont adressées au Gouvernement de la Confédération suisse, qui les notifie aux Etats de l'Union.
(3). Les demandes d'adhésion sont étudiées par le Conseil en tenant compte notamment des dispositions de l'article 30.
Eu égard à la nature de la décision qui doit intervenir, et à la différence de la règle retenue pour les Conférences de révision, l'adhésion d'un Etat non signataire est acquise si sa demande est acceptée à la majorité des quatre cinquièmes des membres présents.
Au moment du vote, les trois quarts des Etats de l'Union doivent être représentés.
(4). En cas de décision favorable, l'instrument d'adhésion est déposé auprès du Gouvernement de la Confédération suisse, qui notifie ce dépôt aux Etats de l'Union.
L'adhésion prend effet trente jours après le dépôt de cet instrument.
(2). Les demandes d'adhésion sont adressées au Gouvernement de la Confédération suisse, qui les notifie aux Etats de l'Union.
(3). Les demandes d'adhésion sont étudiées par le Conseil en tenant compte notamment des dispositions de l'article 30.
Eu égard à la nature de la décision qui doit intervenir, et à la différence de la règle retenue pour les Conférences de révision, l'adhésion d'un Etat non signataire est acquise si sa demande est acceptée à la majorité des quatre cinquièmes des membres présents.
Au moment du vote, les trois quarts des Etats de l'Union doivent être représentés.
(4). En cas de décision favorable, l'instrument d'adhésion est déposé auprès du Gouvernement de la Confédération suisse, qui notifie ce dépôt aux Etats de l'Union.
L'adhésion prend effet trente jours après le dépôt de cet instrument.
- Citeren als
- Art. 32
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004510
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl