BWBV0004510
Geldig vanaf 11-02-1977
Artikel 26
Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten
(1). Les dépenses de l'Union sont couvertes par:
a) les contributions annuelles des Etats de l'Union;
b) la rémunération de prestations de services;
c) des recettes diverses.
(2). Pour déterminer le montant de leur contribution annuelle, les Etats de l'Union sont répartis en cinq classes:
[tabel]
Chaque Etat de l'Union contribue à raison du nombre d'unités de la classe à laquelle il appartient.
(3). La valeur de l'unité de participation est obtenue en divisant, pour la période budgétaire considérée, le montant total des dépenses nécessairement couvertes par les contributions des Etats de l'Union par le nombre total des unités.
(4). Chacun des Etats de l'Union désigne, au moment de son accession, la classe dans laquelle il désire être rangé. Toutefois, chaque Etat de l'Union peut déclarer ultérieurement qu'il désire être rangé dans une autre classe.
Cette déclaration doit être adressée au Secrétaire général de l'Union six mois au moins avant la fin de l'exercice précédant celui pour lequel le changement de classe prend effet.
(5). A la requête d'un Etat de l'Union ou d'un Etat présentant une demande d'adhésion à la Convention selon l'article 32 et indiquant son désir d'être rangé dans la classe V, le Conseil peut décider, pour tenir compte de circonstances exceptionnelles, d'autoriser cet Etat à ne payer que la moitié de la contribution correspondant à la classe V. Cette décision reste applicable jusqu'au moment où l'Etat intéressé renonce à la faculté accordée ou déclare qu'il souhaite être rangé dans une autre classe ou jusqu'au moment où le Conseil abroge sa décision.
(6). Un Etat de l'Union en retard dans le paiement de ses contributions ne peut exercer son droit de vote au Conseil si le montant de son arriéré est égal ou supérieur à celui des contributions dont il est redevable pour les deux dernières années complètes écoulées, sans être toutefois libéré des obligations ni privé des autres droits découlant de la présente Convention. Cependant, le Conseil peut autoriser un tel Etat à conserver l'exercice de son droit de vote aussi longtemps que ledit Conseil estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables.
a) les contributions annuelles des Etats de l'Union;
b) la rémunération de prestations de services;
c) des recettes diverses.
(2). Pour déterminer le montant de leur contribution annuelle, les Etats de l'Union sont répartis en cinq classes:
[tabel]
Chaque Etat de l'Union contribue à raison du nombre d'unités de la classe à laquelle il appartient.
(3). La valeur de l'unité de participation est obtenue en divisant, pour la période budgétaire considérée, le montant total des dépenses nécessairement couvertes par les contributions des Etats de l'Union par le nombre total des unités.
(4). Chacun des Etats de l'Union désigne, au moment de son accession, la classe dans laquelle il désire être rangé. Toutefois, chaque Etat de l'Union peut déclarer ultérieurement qu'il désire être rangé dans une autre classe.
Cette déclaration doit être adressée au Secrétaire général de l'Union six mois au moins avant la fin de l'exercice précédant celui pour lequel le changement de classe prend effet.
(5). A la requête d'un Etat de l'Union ou d'un Etat présentant une demande d'adhésion à la Convention selon l'article 32 et indiquant son désir d'être rangé dans la classe V, le Conseil peut décider, pour tenir compte de circonstances exceptionnelles, d'autoriser cet Etat à ne payer que la moitié de la contribution correspondant à la classe V. Cette décision reste applicable jusqu'au moment où l'Etat intéressé renonce à la faculté accordée ou déclare qu'il souhaite être rangé dans une autre classe ou jusqu'au moment où le Conseil abroge sa décision.
(6). Un Etat de l'Union en retard dans le paiement de ses contributions ne peut exercer son droit de vote au Conseil si le montant de son arriéré est égal ou supérieur à celui des contributions dont il est redevable pour les deux dernières années complètes écoulées, sans être toutefois libéré des obligations ni privé des autres droits découlant de la présente Convention. Cependant, le Conseil peut autoriser un tel Etat à conserver l'exercice de son droit de vote aussi longtemps que ledit Conseil estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables.
- Citeren als
- Art. 26
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004510
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl