BWBV0004510
Geldig vanaf 10-08-1968
Artikel 6
Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten
(1). L'obtenteur d'une variété nouvelle, ou son ayant cause bénéficie de la protection prévue par la présente Convention lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) Quelle que soit l'origine, artificielle ou naturelle, de la variation initiale qui lui a donné naissance, la variété nouvelle doit pouvoir être nettement distinguée par un ou plusieurs caractères importants, de toute autre variété dont l'existence, au moment où la protection est demandée, est notoirement connue. Cette notoriété peut être établie par diverses références telles que: culture ou commercialisation déjà en cours, inscription sur un registre officiel des variétés effectuées ou en cours, présence dans une collection de référence ou description précise dans une publication. Les caractères permettant de définir et de distinguer une variété nouvelle peuvent être de nature morphologique ou physiologique. Dans tous les cas, ils doivent pouvoir être décrits et reconnus avec précision.
b) Le fait pour une variété d'avoir figuré dans des essais, d'avoir été présentée à l'inscription ou inscrite à un registre officiel, ne peut pas être opposé à l'obtenteur de cette variété ou à son ayant cause. La nouvelle variété ne doit pas, au moment de la demande de protection dans un Etat de l'Union, avoir été offerte à la vente ou commercialisée, avec l'accord de l’obtenteur ou de son ayant cause, sur le territoire de cet Etat, ni depuis plus de quatre ans sur le territoire de tout autre Etat.
c) La variété nouvelle doit être suffisamment homogène, compte tenu des particularités que présente sa reproduction sexuée ou sa multiplication végétative.
d) La variété nouvelle doit être stable dans ses caractères essentiels, c'est à dire rester conforme à sa définition, à la suite de ses reproductions ou multiplications successives, ou, lorsque l'obtenteur a défini un cycle particulier de reproductions ou de multiplications, à la fin de chaque cycle.
e) La variété nouvelle doit recevoir une dénomination conforme aux dispositions de l'article 13.
(2). L'octroi de la protection d'une variété nouvelle ne peut dépendre d'autres conditions que celles mentionnées ci-dessus, sous réserve que l' obtenteur ou son ayant cause ait satisfait aux formalités prévues par la législation nationale de chaque pays, y compris le paiement des taxes.
a) Quelle que soit l'origine, artificielle ou naturelle, de la variation initiale qui lui a donné naissance, la variété nouvelle doit pouvoir être nettement distinguée par un ou plusieurs caractères importants, de toute autre variété dont l'existence, au moment où la protection est demandée, est notoirement connue. Cette notoriété peut être établie par diverses références telles que: culture ou commercialisation déjà en cours, inscription sur un registre officiel des variétés effectuées ou en cours, présence dans une collection de référence ou description précise dans une publication. Les caractères permettant de définir et de distinguer une variété nouvelle peuvent être de nature morphologique ou physiologique. Dans tous les cas, ils doivent pouvoir être décrits et reconnus avec précision.
b) Le fait pour une variété d'avoir figuré dans des essais, d'avoir été présentée à l'inscription ou inscrite à un registre officiel, ne peut pas être opposé à l'obtenteur de cette variété ou à son ayant cause. La nouvelle variété ne doit pas, au moment de la demande de protection dans un Etat de l'Union, avoir été offerte à la vente ou commercialisée, avec l'accord de l’obtenteur ou de son ayant cause, sur le territoire de cet Etat, ni depuis plus de quatre ans sur le territoire de tout autre Etat.
c) La variété nouvelle doit être suffisamment homogène, compte tenu des particularités que présente sa reproduction sexuée ou sa multiplication végétative.
d) La variété nouvelle doit être stable dans ses caractères essentiels, c'est à dire rester conforme à sa définition, à la suite de ses reproductions ou multiplications successives, ou, lorsque l'obtenteur a défini un cycle particulier de reproductions ou de multiplications, à la fin de chaque cycle.
e) La variété nouvelle doit recevoir une dénomination conforme aux dispositions de l'article 13.
(2). L'octroi de la protection d'une variété nouvelle ne peut dépendre d'autres conditions que celles mentionnées ci-dessus, sous réserve que l' obtenteur ou son ayant cause ait satisfait aux formalités prévues par la législation nationale de chaque pays, y compris le paiement des taxes.
- Citeren als
- Art. 6
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004510
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl