BWBV0004510
Geldig vanaf 10-08-1968
Artikel 4
Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten
(1). La présente Convention est applicable à tous les genres et espèces botaniques.
(2). Les Etats de l'Union s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer progressivement les dispositions de la présente Convention au plus grand nombre de genres et espèces botaniques.
(3). Au moment de l'entrée en vigueur de la Convention sur son territoire, chaque Etat de l'Union applique les dispositions de la Convention à au moins cinq des genres figurant sur la liste annexée à la Convention.
Il s'engage, en outre, à appliquer lesdites dispositions à d'autres genres de la liste, dans les délais suivants à dater de l'entrée en vigueur de la Convention sur son territoire:
a) dans un délai de trois ans, à au moins deux genres;
b) dans un délai de six ans, à au moins quatre genres;
c) dans un délai de huit ans, à tous les genres figurant sur la liste.
(4). Pour les genres et espèces ne figurant pas sur cette liste, chaque Etat de l'Union protégeant l'un de ces genres ou espèces a la faculté, soit de limiter le bénéfice de cette protection aux nationaux des Etats de l'Union protégeant ce genre ou cette espèce ainsi qu'aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou siège dans un de ces Etats, soit d'étendre le bénéfice de cette protection aux nationaux d'autres Etats de l'Union ou des Etats membres de l'Union de Paris pour la protection de la Propriété industrielle, ainsi qu'aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou siège dans un de ces Etats.
(5). Chaque Etat de l'Union peut, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, déclarer qu'il appliquera, en ce qui concerne la protection des obtentions végétales, les articles 2 et 3 de la Convention de PARIS pour la protection de la Propriété industrielle.
(2). Les Etats de l'Union s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer progressivement les dispositions de la présente Convention au plus grand nombre de genres et espèces botaniques.
(3). Au moment de l'entrée en vigueur de la Convention sur son territoire, chaque Etat de l'Union applique les dispositions de la Convention à au moins cinq des genres figurant sur la liste annexée à la Convention.
Il s'engage, en outre, à appliquer lesdites dispositions à d'autres genres de la liste, dans les délais suivants à dater de l'entrée en vigueur de la Convention sur son territoire:
a) dans un délai de trois ans, à au moins deux genres;
b) dans un délai de six ans, à au moins quatre genres;
c) dans un délai de huit ans, à tous les genres figurant sur la liste.
(4). Pour les genres et espèces ne figurant pas sur cette liste, chaque Etat de l'Union protégeant l'un de ces genres ou espèces a la faculté, soit de limiter le bénéfice de cette protection aux nationaux des Etats de l'Union protégeant ce genre ou cette espèce ainsi qu'aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou siège dans un de ces Etats, soit d'étendre le bénéfice de cette protection aux nationaux d'autres Etats de l'Union ou des Etats membres de l'Union de Paris pour la protection de la Propriété industrielle, ainsi qu'aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou siège dans un de ces Etats.
(5). Chaque Etat de l'Union peut, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, déclarer qu'il appliquera, en ce qui concerne la protection des obtentions végétales, les articles 2 et 3 de la Convention de PARIS pour la protection de la Propriété industrielle.
- Citeren als
- Art. 4
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004510
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl