BWBV0004510
Geldig vanaf 10-08-1968
Artikel 33
Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten
(1). Au moment de la ratification de la Convention s'il s'agit d'un Etat signataire, ou en présentant sa demande d'adhésion s'il s'agit d'un autre Etat, chaque Etat indique, dans le premier cas, au Gouvernement de la République Française ou, dans le deuxième cas, au Gouvernement de la Confédération suisse, la liste des genres ou espèces pour lesquels il s'engage à appliquer les dispositions de la Convention dans les conditions prévues à l'article 4. Il précise, en outre, dans le cas de genres ou espèces visés au paragraphe (4) dudit article, s'il entend se prévaloir de la faculté de limitation ouverte par cette disposition.
(2). Chaque Etat de l'Union qui décide ultérieurement d'appliquer les dispositions de la Convention à d'autres genres ou espèces, transmet les mêmes indications que celles prévues au paragraphe (1) du présent article au Gouvernement de la Confédération suisse et au Bureau de l'Union, au moins trente jours avant la mise en application de sa décision.
(3). Le Gouvernement de la République Française ou, le cas échéant, le Gouvernement de la Confédération suisse, transmet immédiatement à tous les Etats de l'Union les indications visées aux paragraphes (1) et (2) du présent article.
(2). Chaque Etat de l'Union qui décide ultérieurement d'appliquer les dispositions de la Convention à d'autres genres ou espèces, transmet les mêmes indications que celles prévues au paragraphe (1) du présent article au Gouvernement de la Confédération suisse et au Bureau de l'Union, au moins trente jours avant la mise en application de sa décision.
(3). Le Gouvernement de la République Française ou, le cas échéant, le Gouvernement de la Confédération suisse, transmet immédiatement à tous les Etats de l'Union les indications visées aux paragraphes (1) et (2) du présent article.
- Citeren als
- Art. 33
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004510
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl